Les Sociétés de développement local: souplesse du cadre juridique versus bilan mitigé de leur création par les communes Quelle intervention éonomique des entités décentralisées

 Les Sociétés de développement local: souplesse du cadre juridique versus bilan mitigé de leur création par les communes

 Quelle intervention économique des entités décentralisées

Monsif Al HADERI

Docteur en Droit Public

Introduction:

Au Maroc, le processus de décentralisation a connu une évolution importante au cours de la dernière décennie. Cette évolution set marquée par l’octroi, d’une manière progressive, aux communes d’énormes compétences, notamment en matière des services et des équipent publics à caractère industriel commercial. Pour l’exercice de ces compétences, les lois successives relatives à la décentralisation ont doté lesdites entités décentralisées d’un certain nombre d’instruments juridiques ; il s’agit en particulier de la création des sociétés publiques locales. En effet, la loi de 1976 a conféré aux communales la possibilité de participes à des sociétés d’économie mixte. La charte communale avait aussi confié aux communes la pouvoir de création ou de participation aux entreprises et sociétés d’économie mixte.

Avec la vague continue de la privatisation, marquée principalement par le retrait en force de l’intervention de l’état, le rétrécissement des budgets publics, les limites qu’a éprouvées la gestion directe ainsi que la nécessite de s’inspirer des expériences étrangères en la matière. Le législateur a jugé opportun de repenser le modèle classique des sociétés d’économie mixte, en instituant dans  la loi n°1708, modifiant et complétant la charte communale, la possibilité pour les collectivités locales et leurs groupement de créer des sociétés de développement local  (SDL). Le dispositif régissant les SDL  a été repris ultérieurement, avec de légers réajustements juridiques, par la loi organique relative aux communes.

Le présent article tente d’explique pourquoi le bilan des sdf créés, par les communes, après la promulgation de ladite loi 1708 reste toujours insuffisant malgré une souplesse assez importante observée dans le cadre juridique qui régit la création de telles société.

1.la souplesse du cadre juridique régissant les SDL

L’avènement de la loi n°1708 portant modification de la loi 7800 portant charte communale a constitué un tournant principal dans la mise à la disposition des communes des instruments juridiques nouveaux, en l’occurrence la possibilité de créer des SDL pour la gestion des services et des équipements public locaux à caractère industriel et commercial. Devant la rareté, voire la quasi absences des écrits sur les SDL, nous pensons que la loi n°1708 suscitée, bien qu’elle ait été abrogée par la loi organique relative aux communes, a mise en place les premiers jalons conférant aux communes des pouvoirs très larges en matière des services publics relevant de leurs compétences et une liberté administrative confirmée en matière de création des SDL auxquelles la gestion desdits services peut être confiée.

A.L’ampleur et l’étendue de l’objet des SDL

En se référant à la loi organique relative aux communes, son article 130 prévoit que les communes et leurs groupements peuvent  crées, sous forme de sociétés anonymes, des sociétés dénommées (sociétés de développement local), ou participer à leur capital, en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé. Ceci montre deux aspects de telles sociétés, alors que le second traite des domaines pouvant faire l’objet de leur intervention.

Le lecteur de dispositif juridique susmentionné fait apparaître que rien n’empêche une commune à procéder à elle seule à la création d’une SDL soit par sa participation morale de droit public ou privé. Au cas où il serait opté pour la création d’une SDL dans un cadre partenarial, le 3éme alinéa 131 de la loi organique précitée prévoit que la formation de son capital est conditionnée par le fait que la commune ne peut détenir moins de 34ù%, et dans tous les cas la majorité du capital doit être détenue par des personnes morales de droit public.

Par ailleurs, le même article 131 évoque le fait que la SDL est créée pour la gestion des activités à caractère industriel et commercial, lesquelles activités doivent nécessairement relever des compétences de la commune  .Ceci nous permet de poser en toute légitimité la question se rapportant à l »opportunité ayant conduit le légiste 83 de la loi organique suscitée prévoit que la SDL est un instrument de gestion des services et des équipements publics. Or, le service public, dans sa conception la plus large, peut englober plusieurs activités, et dans ce cas il fallait à notre sens harmoniser les concepts utilisés, le long de la disposition opérationnelle.

Dans tous les cas de figure, il est évident que malgré la confusion de conceptualisation de l’objet de la SDL caractérisant les dispositions de articles précités, cette société peut être dés lors que sont réunies la condition d’un caractère industriel et commercial d’un service ou d’un équipement de nature économique sont présentés, dans la loi organique susmentionnée, selon une panoplie très large et non limitative.

B. La non soumission aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables

Au cas où une commune déciderait de la création  d’une SDL, selon une forme partenariale, l’analyse des termes des articles 130, 131 et 132 de la loi organique relative aux communes montre qu’à part le fait que le partenariat peut être établi avec des personnes morales de droit public ou privé. Les disposition

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