Le rôle prééminent de la région


Le rôle prééminent de la région
Compte tenu de l’importance économique pour le développement du terrirroire local, le législateur a désigné la région comme une collectivité chargée de coordonnée les actions des différents échelons locaux dans un souci de cohérence.
Avant de consacrer la règle de prééminence de la région, le premier alinéa de l’article 143 de la constitution de 1er juillet 2011 instaure le principe de l’interdiction de la tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre. Ce faisant, le rôle prééminent de la région est prévu par l’alinéa 2 de l’article  143 de la constitution de 1er juillet 2011 qui dispose que « Dans l’élaboration et le suivi des programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement des territoires, la région assure, sous l’impulsion du président du Conseil régional, un rôle prééminent par rapporte aux autres collectivités territoriales, dans le respect  des compétences propres de ces dernières ».Pour importante qu’elle soit, peut-on considérer que la rédaction de cette disposition constitutionnelle renvoie à la fonction de chef de fille ?
L’article 5 de la loi organique 111-14 relative aux régions précise, dans la même sens, que « conformément à l’article 143 de la constitution, la région accule une place prééminente par rapport aux autres collectivités territoriales dans l’élaboration de programmes du développement et des schémas régionaux d’aménagement du territoire, leur exécution et leur suivi, dans le respect des compétences propres des autres collectivités territoriales. Les autorités publiques sont tenues de prendre en considération la place prééminente précitée ».Par voie de conséquence, la région voit son rôle de réflexion et d’impulsion se renforcer en matière de planification, d’aménagement du territoire et plus généralement en matière d’action économique et de développement.
En effet, l’article 143 du texte constitutionnel et l’article 5 de la loi organique prévoient que la région organise les modalités de l’action commune, spécialement dans les opérations de préparation des programmes de développement régional, des schémas régionaux d’aménagement du territoire, leur exécution et accompagnent.la fonction de chef [1] de file doit  être comprise comme une « fonction d’animation et de coordination »[2].Si le constituant français a évoqué l’idée d’une collectivité « chef de file »[3], le constituant marocaine a consacré la notion de prééminence de la région respectivement par le deuxième alinéa de l’article 143 de la constitution en matière de planification, et par la loi organique 111-14 relative aux régions dans son article5.
Dans une  approche verticale, les interventions de l’État n’auront désormais plus la priorité. Le respect de l’autonomie des régions s’exprime par leur prééminence dans la préparation et ma mise en œuvre des plans, des programmes  de développement régional et des schémas régionaux d’aménagement du territoriale, et ce, en assurant leurs adaptations aux espaces. Pour le pouvoir central, le processus de transfert de »s compétence aux régions peut être comparé à ce que VONSY Moea appelait une reconnaissance de » contre- pouvoirs locaux agissant comme des démembrements plus ou moins autonomes[4]
Néanmoins dans une approche horizontale, sur la base du principe de spécialisation fonctionnelle, les régions n’ont d’autres compétences que celles qui leurs sont attribuées par l’acte les ayant instituées. L’article 80 de loi organique 111-14 relative aux régions va dans ce sens quand il, dispose que «  la région est chargée, dans son ressort territoriale, des mission de promotion de développement durable et intégré en assurant leur organisation, coordination et leur suivi ». Evidemment, la région voit sa prééminence, voire sa prédominance, se confirmer et se renforcer en matière d’aménagement et de développement durable du territoire ; le renforcement de la compétitivité économique de son espace territoriale ; l’optimisation de l’usage des ressources ; l’adoption des dispositions et procédures pour l’encouragement de l’entreprise et l’amélioration des capacités de management des ressources humaines.
Cette prééminence se manifeste lorsque le législateur visite l’administration, les collectivités infrarégionales, entreprises et les établissement publics d’équipement prévus pour être réalisation sur son territoire en vue de l’élaboration du schéma d’aménagement du territoire et du programme de développement.
La compétence cuminique de la région s’exerce par rapport à une cadre qui témoigne d’une prééminence de la région est une espace qui regroupe les autres collectivités qui coexistent sur le même tirritoire.Fonctionnelle, les communes et les provinces ou préfectures exercent leurs attributions en osmose avec les compétences de la région.
Etant un espace intermédiaire entre le locale et le national, la région est un territoire ou viennent s’enchâsser une grande variété de politiques  publiques, avant tout caractérisé par  l’imbrication des programme et l’interdépendance réciproque des acteurs politique et institutionnels.


[1] L’instauration d’une collectivité chef de fille va certainement modifier les rapports entre collectivités territoriales. »L’introduction du chef de fille consacre une légitimité fonctionnelle pour certaines collectivités.
Le cadre de référence nouveau perturbe évidemment fortement les schémas classique.il réinterroge sur les modes de production et les modalités de régulation de l’action  publique locale, les valeurs de nouveaux sur les juridiques et la nature de la responsabilité de chaque acteur ».Cf. MARZELIER Christiane, Décentralisation Acte il. Chroniques des assises des libertés locales, Paris, L’harmattan 2004, p.54
[2] Pontier Jean-Marie, « pour une reconnaissance de la notion de collectivités chef  de fille », RA, 2002, n°328, p 406.
[3] La région est chef de file, c’est-à-dire, chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, sur les compétences suivants : aménagement et développement durable du territoire ; protection de la biodiversité ; climat, qualité de l’air et énergie ; développement économique ; soutien de l’innovation ; internalisation des entreprises ; inter modalité et complémentarité entre les modes
[4]

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