Le rôle prééminent de la région
Le rôle prééminent
de la région
Compte tenu de l’importance économique pour le
développement du terrirroire local, le législateur a désigné la région comme
une collectivité chargée de coordonnée les actions des différents échelons
locaux dans un souci de cohérence.
Avant de consacrer la règle de
prééminence de la région, le premier alinéa de l’article 143 de la constitution
de 1er juillet 2011 instaure le principe de l’interdiction de la
tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre. Ce faisant, le rôle
prééminent de la région est prévu par l’alinéa 2 de l’article 143 de la constitution de 1er
juillet 2011 qui dispose que « Dans l’élaboration et le suivi des
programmes de développement régionaux et des schémas régionaux d’aménagement
des territoires, la région assure, sous l’impulsion du président du Conseil
régional, un rôle prééminent par rapporte aux autres collectivités territoriales,
dans le respect des compétences propres
de ces dernières ».Pour importante qu’elle soit, peut-on considérer que la
rédaction de cette disposition constitutionnelle renvoie à la fonction de chef
de fille ?
L’article 5 de la loi
organique 111-14 relative aux régions précise, dans la même sens, que
« conformément à l’article 143 de la constitution, la région accule une place
prééminente par rapport aux autres collectivités territoriales dans
l’élaboration de programmes du développement et des schémas régionaux
d’aménagement du territoire, leur exécution et leur suivi, dans le respect des
compétences propres des autres collectivités territoriales. Les autorités
publiques sont tenues de prendre en considération la place prééminente
précitée ».Par voie de conséquence, la région voit son rôle de réflexion
et d’impulsion se renforcer en matière de planification, d’aménagement du
territoire et plus généralement en matière d’action économique et de
développement.
En effet, l’article 143 du
texte constitutionnel et l’article 5 de la loi organique prévoient que la région
organise les modalités de l’action commune, spécialement dans les opérations de
préparation des programmes de développement régional, des schémas régionaux
d’aménagement du territoire, leur exécution et accompagnent.la fonction de
chef [1]
de file doit être comprise comme une
« fonction d’animation et de coordination »[2].Si
le constituant français a évoqué l’idée d’une collectivité « chef de
file »[3],
le constituant marocaine a consacré la notion de prééminence de la région
respectivement par le deuxième alinéa de l’article 143 de la constitution en
matière de planification, et par la loi organique 111-14 relative aux régions
dans son article5.
Dans une approche verticale, les interventions de
l’État n’auront désormais plus la priorité. Le respect de l’autonomie des
régions s’exprime par leur prééminence dans la préparation et ma mise en œuvre
des plans, des programmes de
développement régional et des schémas régionaux d’aménagement du territoriale,
et ce, en assurant leurs adaptations aux espaces. Pour le pouvoir central, le
processus de transfert de »s compétence aux régions peut être comparé à ce
que VONSY Moea appelait une reconnaissance de » contre- pouvoirs locaux
agissant comme des démembrements plus ou moins autonomes[4]
Néanmoins dans une approche
horizontale, sur la base du principe de spécialisation fonctionnelle,
les régions n’ont d’autres compétences que celles qui leurs sont attribuées par
l’acte les ayant instituées. L’article 80 de loi organique 111-14 relative aux
régions va dans ce sens quand il, dispose que « la région est chargée,
dans son ressort territoriale, des mission de promotion de développement
durable et intégré en assurant leur organisation, coordination et leur
suivi ». Evidemment, la région voit sa prééminence, voire sa prédominance,
se confirmer et se renforcer en matière d’aménagement et de développement
durable du territoire ; le renforcement de la compétitivité économique de
son espace territoriale ; l’optimisation de l’usage des ressources ;
l’adoption des dispositions et procédures pour l’encouragement de l’entreprise
et l’amélioration des capacités de management des ressources humaines.
Cette prééminence se manifeste lorsque le législateur visite
l’administration, les collectivités infrarégionales, entreprises et les
établissement publics d’équipement prévus pour être réalisation sur son
territoire en vue de l’élaboration du schéma d’aménagement du territoire et du
programme de développement.
La compétence cuminique de la région s’exerce par rapport à une cadre
qui témoigne d’une prééminence de la région est une espace qui regroupe les
autres collectivités qui coexistent sur le même tirritoire.Fonctionnelle, les
communes et les provinces ou préfectures exercent leurs attributions en osmose
avec les compétences de la région.
Etant un espace intermédiaire entre le locale et le national, la région
est un territoire ou viennent s’enchâsser une grande variété de politiques publiques, avant tout caractérisé par l’imbrication des programme et
l’interdépendance réciproque des acteurs politique et institutionnels.
[1] L’instauration d’une collectivité
chef de fille va certainement modifier les rapports entre collectivités territoriales. »L’introduction
du chef de fille consacre une légitimité fonctionnelle pour certaines
collectivités.
Le
cadre de référence nouveau perturbe évidemment fortement les schémas
classique.il réinterroge sur les modes de production et les modalités de
régulation de l’action publique locale,
les valeurs de nouveaux sur les juridiques et la nature de la responsabilité de
chaque acteur ».Cf. MARZELIER Christiane, Décentralisation Acte il.
Chroniques des assises des libertés locales, Paris, L’harmattan 2004, p.54
[2] Pontier Jean-Marie, « pour
une reconnaissance de la notion de collectivités chef de fille », RA, 2002, n°328, p 406.
[3] La région est chef de file,
c’est-à-dire, chargée d’organiser les modalités de l’action commune des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, sur les
compétences suivants : aménagement et développement durable du
territoire ; protection de la biodiversité ; climat, qualité de l’air
et énergie ; développement économique ; soutien de
l’innovation ; internalisation des entreprises ; inter modalité et
complémentarité entre les modes