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Loi 12.00 Portant institution et organisation De l’apprentissage

             La loi n° 12.00 Portant institution et organisation De l’apprentissage

Chapitre -1-

Organisation de l’apprentissage

§  Article 1 :

  la présente loi a pour objet de définir le système de formation par apprentissage désigné ci – âpres par apprentissage qui est un mode de formation professionnel  se déroulant,  principalement en entreprise. 

L’apprentissage vise l’acquisition d’un  savoir -faire  par l’exercice  d’une activité professionnelle permettant aux apprentis d’avoir  une qualification favorisant leur insertion dans la vie active.

§  Article 2 :

Au sens de la présente loi on entend par :

-          Entreprise, tout lieu de travail  où se déroule la formation pratique des apprentis, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;      

-          Chef d’entreprise, le responsable habilité à contracter au nom e l’entreprise ;

-          apprenti, toute personne liée  à une entreprise par un contrat d’apprentissage conforme aux dispositions de la présente loi ;

-          Centre de formation par apprentissage (CFA) , tout établissement et organisme qui organise la formation  complémentaire générale et technologique prévu à  l’article 3 ci-dessous 

§  Article 3 :

L’apprentissage comprend une formation pratique, d’au moins 80%  de sa durée globale en entreprise, complétée, pour 10% au moins de cette  durée, par une formation  complémentaire générale et  technologique, organisée :

·         Dans le cadre de conventions conclues avec l’administration :

-par toute chambre ou organisation professionnelle

-par toute entreprise, publique ou privée

-par toute association créée conformément à la législation en vigueur.

Par tout établissement de formation professionnelle relevant de l’état ou agréé par lui à cet effet ;

  Par tout organisme public assurant une formation qualifiant.       

La formation complément générale doit comporter l’aspect éducatif        

La profession et le bon usage linguistique des terminologies courantes

§  Article 4 :

Les matières et qualification qui font l’objet de l’apprentissage et les durées globale de formation correspondantes ainsi que les litres reconnaissant les qualifications acquises et les diplôme sanctionnant l’apprentissage, sont fixés par voie règlementaire

Toutefois, la durée globale  de l’apprentissage ne peut, en aucun cas dépasser trois (3) ans.        

 

  

§  Article 5 :

 sauf dérogations expressément prévues par la présente loi, la relation de formation par apprentissage est régie par un contrat conclu entre le chef d’entreprise et l’apprenti ou son tuteur légal conformément aux dispositions des articles 12 à 14ci-dessous et à la législation.

 

L’apprenti et le chef d’entreprise peuvent convenir d’une période d’essai durant laquelle chaque partie peut résilier, sons indemnité, le contrat d’apprentissage prévu par le présent article à condition d’aviser le CFA  concerne de cette résiliation.

§  Article 6: 

   Peut être admis comme apprenti toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

1)    Etre âgée au moins de 15ans révolus à la date de conclusion de contrat d’apprentissage 

Sauf dérogation expresse de l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle ;

2)      Justifier des conditions d’accès fixées par voie réglementaire pour chaque métier ou qualification objet de l’apprentissage.     

§  Article 7 :

Peut accueillir des apprentis, tout chef  d’entreprise qui satisfait à conditions suivantes :

1)      N’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit portant atteinte  à la moralité publique ou aux mineurs ;

2)      Etre âge de 20 ans au moins ;

3)      Déléguer un maitre d’apprentissage charger de l’encadrement des apprentis moins qu’il ne se réserve lui-même cette qualité le maitre d’apprentissage doit satisfaire aux conditions fixées par voies règlementaire       

Le nombre  d’apprentis à accueillir est fixé par l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle, sur proposition des CFA.

L’accueil des apprentis ne doit donner lieu à aucune réduction de l’effectif de l’entreprise, ni à aucune à sa capacité d’emploi effective.

§  Article 8 :

Le chef d’entreprise verse à l’apprenti une allocation mensuelle fixées en accorde avec ce dernier ou avec son tuteur légal.

Cette allocation peut être inférieure au salaire minimum pratique dans le secteur dans lequel

L’apprenti est formé elle peut, également être révisée durant la période d’apprentissage.

Article 9 :

Le chef d’entreprise qui accueille l’apprenti s’engage à :

1)      Tenir un registre spécial réservé   aux apprentis ,conforme au modèle fixé par l’administration ce registre doit mentionner les dates du début et de la fin de l’apprentissage pour chaque apprenti    .il doit le mettre à la disposition des organismes compétents chargés du suivi des activités d’apprentissage prévus à l’article 15 ci-dessous ;  

2)      Veiller à former l’apprenti méthodique et progressivement, sans lui confier des tâches qui dépassent ses capacités ou qui ne sont pas en relation avec le métier ou qualification pour lesquels il est préparé ;

3)      mettre gratuitement à la disposition de l’apprenti les outils et matière d’ouvre  nécessaires à son apprentissage au sein de l’entreprise ;

4)      prévenir le CFA et le père ou tuteur légal de l’apprenti en cas d’accident, de maladie d’absence ou de tout acte ou comportement de sa part de nature à motiver leur intervention ;

5)      accorder à l’apprenti toutes facilités pour lui permettre de suivre la formation complémentaire générale et technologique   organisée par le CFA et de se présenter aux examens d’évaluation de l’apprentissage ;

6)      permettre les visites d’information et de contrôle, ordonner   par l’administration ou par l’organisme compétents visée à l’article 15 ci-dessous ;

7)      ne pas occuper l’apprenti au delà de la durée hebdomadaire fixée pour l’apprentissage.

§ Article 10 :

L’apprenti s’engage à :

1)      exécuter les travaux qui lui sont confiées, sous réserve des dispositions du (2) de l’article 9 ci-dessus ;

2)      prendre soin des outils qui sont confiées et les restituer

3)      respecter les horaires et règlement de travaille et être assidu, tant à l’entreprise qu’au sien de l’espace de formation aménagé par le CFA, suivant le calendrier qui est fixé.  

                       Article1 :

Le CFA est tenu de délivrer à l’apprenti qui  y est inscrit d’apprentissage , destiné au suivi des étapes de la formation au sein de l’entreprise .il est également tenu de fixer l’emploi du temps et la durée hebdomadaire de la formation , ainsi que les dates et lieux des examens et ce en accord avec le chef d’entreprise.

           

                                                               Chapitre -II-

                                          Contrat d’apprentissage                                                                                     

Article 12 :

le contrat d’apprentissage doit satisfaire aux condition suivantes :

1)      être établi sur un imprimé fourni, gratuitement, par l’administration ou par les organismes compétents   visés à l’article 15 ci-dessous

2)      être signé par le chef d’entreprise et l’apprenti ou son tuteur légal ;

3)      être déposé, auprès du CFA, dans les conditions fixées par l’administration

Toutefois, lorsque le chef d’entreprise est le père  a ou le tuteur légal de l’apprenti, le contrat d’apprentissage prend la forme d’une déclaration produite par le chef d’entreprise sur un imprimé spécial, à déposer dans les mêmes conditions   visées ci –dessus.

§  Article13

  Le contrat d’apprentissage comporte les indication et clauses suivants :

1)      L’identité l’âge et l’adresse des contractants ;

2)      Le ou les domaines d’activité de l’entreprise d’accueil ;

3)      Le nombre des apprentis en formation dans l’entreprise ;

4)      Le nombre de travailleurs et d’employés de  l’entreprise 

5) métier ou la qualification pour lesquels l’apprenti sera préparé

6) La durée de l’apprentissage 

7) la  période d’essai, prévue à l’article 5 ci-dessus ;

8) la durée pendant laquelle l’apprenti s’engage, le cas échéant, à travailler, au terme de son apprentissage, pour le compte du chef d’entreprise ;

9) l’identité et la qualité du maitre d’apprentissage chargé de l’encadrement de l’apprenti

Article 14 :

Tout contra d’apprentissage est réputé agréé par le CFA, si celui-ci n’avise pas les contractants de son dépôt conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application

Le contrat d’apprentissage est exonère des droits d’enregistrement et de timbre.

                                      

Chapitre –III-

Gestion de l’apprentissage

Article 15 :

L’autorité gouvernementale de l’apprentissage chargé de la formation professionnelle définit par voie réglementaire les organismes chargés, aux niveaux national, régional et local, de la planification de l’organisation  , de la supervision, du suivi et de l’ ovulation de l’apprentissage et du contrôle des conditions du suivi et de l’évaluation de l’apprentissage .

Chapitre –IV-

Mesures d’encouragement

§  Article 16 :

Les entreprises de l’artisanat, qui accueillent des apprentis dans touts les métiers ou qualifications fixés par l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle, bénéficiât d’une contribution de l’état aux frais  de Formation de chaque apprenti, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Ladite contribution ainsi que les conventions passées avec  les organisme, visés à l’article 3 ci-dessus ,pour la réalisation de programmes    de formation par apprentissage sont exonérées de tout impôt ,droit et taxe .

§  Article 17 :

Les apprentis ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale .ils sont également, exonérés de l’impôt général sur le revenu au titre de l’allocation d’apprentissage qu’ils perçoivent   .

Les entreprises sont exonérées du paiement de la taxe de formation professionnelle, au titre de l’allocation  d’apprentissage versée aux apprentis qu’elles accueillent et prévue à l’article 8 de la présente loi.

§  Article 18 :

La formation pédagogique des maitres d’apprentissage est prise en charge par l’ETAT .

§  Article 19 :

Les CFA sont tenues de souscrire une assurance au profit des apprentis pendant la durée de l’apprentissage au sein de l’entreprise d’accueil les garantissant contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément aux dispositions du dahir n° 1-6-223 des 12 ramadans 1382 (6 février 1963)

Portant modification du dahir du 25 hija 1345 (25juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail.

§  Article 20 :

Les CFA, y compris les chambres professionnelles, peuvent recevoir des subventions d’équipement et de fonctionnement de l’ETAT, des collectivités locales et de l’établissement public.

Ils peuvent, egalement, recevoir des dons nationaux et internationaux, destinés au développement de l’apprentissage.

Article 21 :

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus prend fin dés la cessation de la relation d’apprentissage, telle que définie par la présente loi.

                                Chapitre V

                                Sanctions

 

L’administration peut décider, à son initiative ou sur proposition des organismes compétents visés à l’article 15 ci-dessus, d’interdire, définitivement ou provisoirement, au chef d’entreprise d’accueillir des apprentis, s’il est établi que celui-ci :

-a porté un préjudice grave à la formation de l’apprenti, notamment en lui confient régulièrement des travaux et taches n’ayant pas de lien direct avec l’apprentissage du métier ou de la qualification ou en mettant, abusivement, fin à son apprentissage 

à son apprentissage avant terme ;

-          Na pas respecté l’une quelconque des dispositions régissant la relation d’apprentissage prévues par la présente loi ou par les textes pris pour son application ;

-          a empêche ou fait obstacle aux visites de suivi et de contrôle des conditions d’apprentissage ordonnées par l’administration ou par les organismes compétents visés l’article 15 ci dessus.

§  Article 23 :

L’apprenti qui, après avertissement adressé à lui ou à son tuteur légal par le chef d’entreprise ou par le CFA persiste à ne pas respecter les obligations découlant de la présente loi et des textes pris pour son application, s’expose :

-à la résiliation de son contrat d’apprentissage par décision unilatérale  du chef d’entreprise, après consultation des organismes visés à l’article 15 ci-dessus, cette résiliations est assimilées au licenciement pour faute grave ;

- à l’interdiction définitive de bénéficier de la formation par apprentissage, en cas de récidive vis-à-vis d’un autre chef d’entreprise, et ce dans le respect des garanties et procédures en vigueur.

Article 24 :

Aucun litige apposant le chef d’entreprise à l’apprenti ne peut être porté en justice s’il n’est probablement soumis aux organismes compétents, visés à l’article 15 ci-dessus, pour transaction et règlement à l’amiable, dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Les organismes mentionnés ci-dessus sont tenus de transiger dans un délai maximum de tante (30) jours.

En cas d’échec de cette procédure et si le litige est porté devant une instance judiciaire, les organismes visés ci-dessus soumettent, dans un délai maximum de trente (30) jours, au juge compétent un rapport faisant état de renseignements et indications sur le comportement professionnel des parties en conflit sur le fond de l’affaire, pour en prendre connaissance avant de statuer.

                                                  

                                      Chapitre-VI-

                                  Dispositions diverses

Article 25 :

La présente loi abroge et remplace toutes la disposition législatives qui lui sont contraires en métier d’apprentissage, notamment le dahir du7 rabbi i 1359 (16avril1940) relative à la formation professionnelle d’ouvriers spécialisés, tel qu’il modifier et complété .


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