La loi n° 12.00 Portant institution et organisation De l’apprentissage
Chapitre -1-
Organisation
de l’apprentissage
§
Article 1 :
la présente loi a pour
objet de définir le système de formation par apprentissage désigné ci – âpres
par apprentissage qui est un mode de formation professionnel se déroulant, principalement en entreprise.
L’apprentissage vise l’acquisition d’un savoir -faire
par l’exercice d’une activité
professionnelle permettant aux apprentis d’avoir une qualification favorisant leur insertion
dans la vie active.
§
Article 2 :
Au
sens de la présente loi on entend par :
-
Entreprise,
tout lieu de travail où se déroule la
formation pratique des apprentis, conformément aux dispositions de la présente loi
et des textes pris pour son application ;
-
Chef d’entreprise,
le responsable habilité à contracter au nom e l’entreprise ;
-
apprenti, toute
personne liée à une entreprise par un
contrat d’apprentissage conforme aux dispositions de la présente loi ;
-
Centre de formation
par apprentissage (CFA) , tout établissement et organisme qui organise la
formation complémentaire générale et
technologique prévu à l’article 3
ci-dessous
§ Article 3 :
L’apprentissage comprend une formation pratique, d’au moins
80% de sa durée globale en entreprise, complétée,
pour 10% au moins de cette durée, par
une formation complémentaire générale
et technologique, organisée :
·
Dans le cadre
de conventions conclues avec l’administration :
-par
toute chambre ou organisation professionnelle
-par
toute entreprise, publique ou privée
-par
toute association créée conformément à la législation en vigueur.
Par
tout établissement de formation professionnelle relevant de l’état ou agréé par
lui à cet effet ;
Par tout organisme public assurant une
formation qualifiant.
La
formation complément générale doit comporter l’aspect éducatif
La
profession et le bon usage linguistique des terminologies courantes
§ Article 4 :
Les matières et qualification qui font l’objet de l’apprentissage
et les durées globale de formation correspondantes ainsi que les litres
reconnaissant les qualifications acquises et les diplôme sanctionnant l’apprentissage,
sont fixés par voie règlementaire
Toutefois, la durée globale
de l’apprentissage ne peut, en aucun cas dépasser trois (3) ans.
§
Article 5 :
sauf dérogations
expressément prévues par la présente loi, la relation de formation par
apprentissage est régie par un contrat conclu entre le chef d’entreprise et
l’apprenti ou son tuteur légal conformément aux dispositions des articles 12 à
14ci-dessous et à la législation.
L’apprenti et le chef d’entreprise peuvent convenir d’une période
d’essai durant laquelle chaque partie peut résilier, sons indemnité, le contrat
d’apprentissage prévu par le présent article à condition d’aviser le CFA concerne de cette résiliation.
§ Article
6:
Peut être admis comme
apprenti toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :
1)
Etre âgée au
moins de 15ans révolus à la date de conclusion de contrat d’apprentissage
Sauf dérogation expresse de l’autorité gouvernementale chargée de
la formation professionnelle ;
2)
Justifier des
conditions d’accès fixées par voie réglementaire pour chaque métier ou
qualification objet de l’apprentissage.
§
Article 7 :
Peut
accueillir des apprentis, tout chef
d’entreprise qui satisfait à conditions suivantes :
1) N’avoir pas fait
l’objet d’une condamnation pour crime ou délit portant atteinte à la moralité publique ou aux mineurs ;
2) Etre âge de 20
ans au moins ;
3) Déléguer un
maitre d’apprentissage charger de l’encadrement des apprentis moins qu’il ne se
réserve lui-même cette qualité le maitre d’apprentissage doit satisfaire aux
conditions fixées par voies règlementaire
Le
nombre d’apprentis à accueillir est fixé
par l’autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle, sur
proposition des CFA.
L’accueil
des apprentis ne doit donner lieu à aucune réduction de l’effectif de
l’entreprise, ni à aucune à sa capacité d’emploi effective.
§
Article 8 :
Le chef
d’entreprise verse à l’apprenti une allocation mensuelle fixées en accorde avec
ce dernier ou avec son tuteur légal.
Cette
allocation peut être inférieure au salaire minimum pratique dans le secteur
dans lequel
L’apprenti
est formé elle peut, également être révisée durant la période d’apprentissage.
Article 9 :
Le chef
d’entreprise qui accueille l’apprenti s’engage à :
1) Tenir un
registre spécial réservé aux apprentis
,conforme au modèle fixé par l’administration ce registre doit mentionner les
dates du début et de la fin de l’apprentissage pour chaque apprenti .il
doit le mettre à la disposition des organismes compétents chargés du suivi des
activités d’apprentissage prévus à l’article 15 ci-dessous ;
2) Veiller à former
l’apprenti méthodique et progressivement, sans lui confier des tâches qui
dépassent ses capacités ou qui ne sont pas en relation avec le métier ou
qualification pour lesquels il est préparé ;
3) mettre
gratuitement à la disposition de l’apprenti les outils et matière d’ouvre nécessaires à son apprentissage au sein de
l’entreprise ;
4) prévenir le CFA
et le père ou tuteur légal de l’apprenti en cas d’accident, de maladie
d’absence ou de tout acte ou comportement de sa part de nature à motiver leur
intervention ;
5) accorder à
l’apprenti toutes facilités pour lui permettre de suivre la formation
complémentaire générale et technologique
organisée par le CFA et de se présenter aux examens d’évaluation de
l’apprentissage ;
6) permettre les
visites d’information et de contrôle, ordonner
par l’administration ou par l’organisme compétents visée à l’article 15
ci-dessous ;
7) ne pas occuper
l’apprenti au delà de la durée hebdomadaire fixée pour l’apprentissage.
§
Article 10 :
L’apprenti s’engage à :
1)
exécuter les travaux qui
lui sont confiées, sous réserve des dispositions du (2) de l’article 9
ci-dessus ;
2)
prendre soin des outils qui
sont confiées et les restituer
3)
respecter les horaires et
règlement de travaille et être assidu, tant à l’entreprise qu’au sien de
l’espace de formation aménagé par le CFA, suivant le calendrier qui est
fixé.
Article1 :
Le CFA est tenu de délivrer à
l’apprenti qui y est inscrit
d’apprentissage , destiné au suivi des étapes de la formation au sein de
l’entreprise .il est également tenu de fixer l’emploi du temps et la durée
hebdomadaire de la formation , ainsi que les dates et lieux des examens et ce
en accord avec le chef d’entreprise.
Chapitre
-II-
Contrat d’apprentissage
Article
12 :
le
contrat d’apprentissage doit satisfaire aux condition suivantes :
1)
être
établi sur un imprimé fourni, gratuitement, par l’administration ou par les
organismes compétents visés à l’article
15 ci-dessous
2)
être
signé par le chef d’entreprise et l’apprenti ou son tuteur légal ;
3)
être
déposé, auprès du CFA, dans les conditions fixées par l’administration
Toutefois, lorsque le chef d’entreprise est le père a ou le tuteur légal de l’apprenti, le contrat
d’apprentissage prend la forme d’une déclaration produite par le chef d’entreprise
sur un imprimé spécial, à déposer dans les mêmes conditions visées ci –dessus.
§
Article13
Le contrat
d’apprentissage comporte les indication et clauses suivants :
1)
L’identité
l’âge et l’adresse des contractants ;
2)
Le
ou les domaines d’activité de l’entreprise d’accueil ;
3)
Le
nombre des apprentis en formation dans l’entreprise ;
4)
Le
nombre de travailleurs et d’employés de
l’entreprise
5) métier ou la qualification pour lesquels l’apprenti sera
préparé
6) La durée de l’apprentissage
7) la période d’essai,
prévue à l’article 5 ci-dessus ;
8) la durée pendant laquelle l’apprenti s’engage, le cas
échéant, à travailler, au terme de son apprentissage, pour le compte du chef
d’entreprise ;
9) l’identité et la qualité du maitre d’apprentissage chargé
de l’encadrement de l’apprenti
Article 14 :
Tout contra d’apprentissage est réputé agréé par le CFA, si
celui-ci n’avise pas les contractants de son dépôt conformément aux
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application
Le contrat d’apprentissage est exonère des droits d’enregistrement
et de timbre.
Chapitre –III-
Gestion de l’apprentissage
Article 15 :
L’autorité gouvernementale de l’apprentissage chargé de la
formation professionnelle définit par voie réglementaire les organismes chargés,
aux niveaux national, régional et local, de la planification de
l’organisation , de la supervision, du
suivi et de l’ ovulation de l’apprentissage et du contrôle des conditions
du suivi et de l’évaluation de l’apprentissage .
Chapitre –IV-
Mesures d’encouragement
§
Article 16 :
Les entreprises de l’artisanat, qui accueillent des
apprentis dans touts les métiers ou qualifications fixés par l’autorité gouvernementale
chargée de la formation professionnelle, bénéficiât d’une contribution de
l’état aux frais de Formation de chaque apprenti,
dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Ladite contribution ainsi que les conventions passées
avec les organisme, visés à l’article 3
ci-dessus ,pour la réalisation de programmes de formation par apprentissage sont
exonérées de tout impôt ,droit et taxe .
§
Article 17 :
Les apprentis ne sont pas assujettis au régime de sécurité
sociale .ils sont également, exonérés de l’impôt général sur le revenu au titre
de l’allocation d’apprentissage qu’ils perçoivent .
Les entreprises sont exonérées du paiement de la taxe de
formation professionnelle, au titre de l’allocation d’apprentissage versée aux apprentis qu’elles
accueillent et prévue à l’article 8 de la présente loi.
§
Article 18 :
La formation pédagogique des maitres d’apprentissage est
prise en charge par l’ETAT .
§
Article
19 :
Les CFA sont tenues de souscrire une assurance au
profit des apprentis pendant la durée de l’apprentissage au sein de
l’entreprise d’accueil les garantissant contre les accidents du travail et les
maladies professionnelles, conformément aux dispositions du dahir n° 1-6-223 des
12 ramadans 1382 (6 février 1963)
Portant modification du dahir du 25 hija 1345 (25juin
1927) relatif à la réparation des accidents du travail.
§
Article 20 :
Les CFA, y compris les chambres
professionnelles, peuvent recevoir des subventions d’équipement et de
fonctionnement de l’ETAT, des collectivités locales et de l’établissement
public.
Ils peuvent, egalement, recevoir des
dons nationaux et internationaux, destinés au développement de l’apprentissage.
Article 21 :
Le bénéfice des dispositions prévues
aux articles 16 et 17 ci-dessus prend fin dés la cessation de la relation
d’apprentissage, telle que définie par la présente loi.
Chapitre V
Sanctions
L’administration peut décider, à son
initiative ou sur proposition des organismes compétents visés à l’article 15
ci-dessus, d’interdire, définitivement ou provisoirement, au chef d’entreprise
d’accueillir des apprentis, s’il est établi que celui-ci :
-a porté un préjudice grave à la
formation de l’apprenti, notamment en lui confient régulièrement des travaux et
taches n’ayant pas de lien direct avec l’apprentissage du métier ou de la
qualification ou en mettant, abusivement, fin à son apprentissage
à son apprentissage avant
terme ;
-
Na pas respecté l’une quelconque des dispositions
régissant la relation d’apprentissage prévues par la présente loi ou par les
textes pris pour son application ;
-
a empêche ou fait obstacle aux visites de suivi et de
contrôle des conditions d’apprentissage ordonnées par l’administration ou par
les organismes compétents visés l’article 15 ci dessus.
§
Article 23 :
L’apprenti qui, après avertissement
adressé à lui ou à son tuteur légal par le chef d’entreprise ou par le CFA
persiste à ne pas respecter les obligations découlant de la présente loi et des
textes pris pour son application, s’expose :
-à la résiliation de son contrat
d’apprentissage par décision unilatérale
du chef d’entreprise, après consultation des organismes visés à
l’article 15 ci-dessus, cette résiliations est assimilées au licenciement pour
faute grave ;
- à l’interdiction définitive de
bénéficier de la formation par apprentissage, en cas de récidive vis-à-vis d’un
autre chef d’entreprise, et ce dans le respect des garanties et procédures en
vigueur.
Article 24 :
Aucun litige apposant le chef
d’entreprise à l’apprenti ne peut être porté en justice s’il n’est probablement
soumis aux organismes compétents, visés à l’article 15 ci-dessus, pour
transaction et règlement à l’amiable, dans les conditions fixées par voie
réglementaire.
Les organismes mentionnés ci-dessus
sont tenus de transiger dans un délai maximum de tante (30) jours.
En cas d’échec de cette procédure et
si le litige est porté devant une instance judiciaire, les organismes visés
ci-dessus soumettent, dans un délai maximum de trente (30) jours, au juge
compétent un rapport faisant état de renseignements et indications sur le
comportement professionnel des parties en conflit sur le fond de l’affaire,
pour en prendre connaissance avant de statuer.
Chapitre-VI-
Dispositions
diverses
Article 25 :
La présente loi abroge et remplace toutes la disposition législatives qui lui sont contraires en métier d’apprentissage, notamment le dahir du7 rabbi i 1359 (16avril1940) relative à la formation professionnelle d’ouvriers spécialisés, tel qu’il modifier et complété .